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Le Traité de Kong et le Décret Portant Création de la Colonie Côte d’Ivoire

L'article 2, alinéa 2 de ce Décret s'intéresse particulièrement aux Etats De Kong qui ne sont pas, à la date du 10 mars 1893, une colonie comme le reste du territoire Ivoirien.

Le président de la République Française

Décrète

Article 1er : Les colonies de la Guinée Française, de la Côte d’Ivoire et du Bénin constituent trois Colonies distincts qui sont classé parmi les colonies du groupe énuméré par l’article 4 du décret du 2 février 1890.L’administration supérieure de chacune de ces colonies est confiée à un Gouverneur assisté d’un Secrétaire général.

Article 2 : Les Gouverneurs de la Guinée Française, de la Côte d’Ivoire et du Bénin exercent, dans toute l’étendue de leurs colonies respectives, les pouvoirs déterminés par les décrets et règlements en vigueur et notamment par l’ordonnance organique du 7 septembre 1840. Le Gouverneur de la Côte d’Ivoire est chargé de l’exercice du protectorat de la république sur les états de Kong et les autres territoires de la boucle du Niger.

Toute fois les états de Samory et de Thieba restent sous la juridiction du Commandant supérieur du Soudan Français.

Fait à Paris le 10 mars 1893 Signé : Carnot

Par le président de la république
Le ministre du commerce, de l’industrie Et des colonies.
Signé : Siegfried

Traité conclu avec les états de Kong, le 10 janvier 1889, au nom de la république française (ratifié par décret du 27 juillet 1889)

Entre le Capitaine d’infanterie de Marine Binger, d’une part et Karamokho Oulé Ouattara, chef de la ville de Kong, il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Le chef du pays de Kong déclare placer la ville de Kong et ses états sous le protectorat de la France.

Art 2 : Le commerce se fera librement dans le pays de Kong et ne sera soumis à aucune taxe. Le chef de Kong s’engage à favoriser (..) les relations commerciales entre ses états et les comptoirs français établis, tant sur la Côte d’Or (Assinie et Grand-Bassam) que dans le Soudant Français.

Art 3 : Les français seuls pourront venir faire du commerce dans les états de Kong

Art 4 : Les missionnaires, voyageurs et autres sujets français seront libres de venir se fixer et traverser les états de Kong le chef de Kong s’engage à leur accorder protection dans toutes les circonstances.

Art 5 : l’exercice de tous les cultes religieux sera libre dans les états de Kong; les français , de leur côté, s’engagent à ne pas entraver l’exercice de la religion musulmane.

Art 6 : Le gouvernement français sera seul juge des différends qui pourront se levés entre les états de Kong et les pays placés sous la protection de la France.

Art 7 : Le chef de Kong s’engage à ne conclure aucune convention avec d’autres nations sans le consentement de la France

Art 8 : En compensation des avantages accordés ci-dessus à la France un cadeau annuel (50 fusils, 20 Barils de poudre, 40 pièces de calicot de 15 m et 300 pièces de 5 francs en argent) à Karamokho Oulé Ouattara, chef de Kong et Des états de Kong(…)

Fait et signé à Kong. (Signé) G.Binger (marque de) Karamokho Oulé Ouattara
Ont signé comme témoins :

M.Treich-Laplène, résident par délégation à Assinie
M. Bafolugué Daou, notable à Kong
M. Mokhosia Ouattara, notable à Kong
M. Kérétigui Ouattara, notable à Kong, frère aîné de Karamokho
M. Oulé Ousman, petit fils de Sékou Ouattara
M. Ousman Ouattara, notable à Kong

Archive nationales de Côte d’Ivoire

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